Loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale (2005)
Article 183
1)a) Lorsqu’un témoin ne s’exprime pas dans l’une des langues officielles comprises du greffier et du juge d’instruction, ce dernier fait appel à un interprète.
b) l’interprète doit être âgé de vingt et un ans révolus
c) le greffier, le témoin et les parties ne peuvent assumer les fonctions d’interprète.
d) l’interprète prête serment de traduire fidèlement les paroles des personnes parlant les langues ou dialectes différents ; mention de cette prestation de serment est faite au procès-verbal.
2) a) Hormis le cas où la loi ou la coutume en dispose autrement, le témoin, la tête découverte, la main droite levée et dégantée, prête le serment suivant: « Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ».
b) ce serment peut, à la demande du témoin, être fait dans les formes et rites non contraires à l’ordre public, en usage dans sa religion ou sa coutume.
c) lorsqu’un serment a été prêté, aucun motif ne peut être ultérieurement invoqué pour remettre en cause sa validité.
Article 245
1) Sous les mêmes réserves qu’à l’article 244.1 ci-dessus, le juge d’instruction peut, par ordonnance, prescrire au receveur des postes et télécommunications de lui communiquer tout ou partie des correspondances reçues ou envoyées par l’inculpé laissé en liberté avec ou sans caution, ou placé sous le régime de la surveillance judiciaire. […]
4) a) Le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. […]
Les correspondances en langues nationales ou étrangères sont transcrites en français ou en anglais avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un interprète requis à cette fin.
Le juge d’instruction ou l’officier de polie judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement; ce procès-verbal doit mentionner la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellé fermé.
Article 333
Lorsqu’un témoin ne s’exprime pas dans l’une des langues officielles comprises des membres de la juridiction, ou est sourd-muet ou atteint d’une infirmité qui ne lui permet pas de se faire comprendre, les dispositions des articles 183,354,355 et 357 lui sont applicables.
Article 354
1) Si le prévenu ne s’exprime pas dans rune des langues officielles comprises des membres de la juridiction ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d’office un interprète âge de vingt et un ans au moins et lui fait prêter le serment d’interpréter fidèlement les paroles des personnes parlant des langues différentes ou de traduire fidèlement le document en cause.
2) Les parties peuvent récuser l’interprète. Dans ce cas, la juridiction statue sur-le-champ et sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.